Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.004

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue.
  • Article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° X 20-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Le CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-15.004 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] et de la société Secafi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), statuant en référé, dans le cadre de son projet de réorganisation de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5] et de fermeture du service d'optimisation des travaux intérieurs de [Localité 6], la société La Poste (La Poste) a, le 13 novembre 2018, adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution de [Localité 4] (le CHSCT) un dossier de présentation de ce projet et l'a convoqué à une réunion de consultation fixée au 29 novembre 2018. 2. Par délibération du 29 novembre 2018, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise pour projet important et a désigné pour y procéder la société Secafi. 3. Reprochant à La Poste de ne pas lui avoir communiqué certains documents, la société Secafi a obtenu, par ordonnance sur requête du 26 décembre 2018, l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'assigner La Poste en référé d'heure à heure. 4. Le 28 décembre 2018, la société Secafi a fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir la communication sous astreinte des documents qu'elle estimait manquants. Par conclusions du 8 janvier 2019, le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance en demandant la prorogation de son délai de consultation à compter de la saisine du président du tribunal ou, en tout état de cause, à compter du quinzième jour suivant la réception par l'expert des informations complémentaires sollicitées. 5. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Secafi et le CHSCT font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT, alors « que l'expert désigné par le CHSCT dans le cadre d'un projet important, qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, peut saisir le juge des référés ; que lorsque le juge des référés ordonne la production des éléments d'information réclamés par l'expert pour accomplir sa mission, il peut, dès lors qu'il a été saisi avant l'expiration des délais dont dispose le CHSCT pour rendre son avis, et ce quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation de cette institution représentative du personnel pour une durée correspondant à celles fixées par l'article R. 4614-5-2 du code du travail à compter de la communication de ces éléments par l'employeur ; de sorte qu'en jugeant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Secafi et du CHSCT de [Localité 4] tendant à obtenir la communication par La Poste de certains documents et à proroger le délai de remise du rapport d'expertise et le délai de consultation du CHSCT de [Localité 4], en se plaçant à la date à laquelle le premier juge avait statué, soit le 16 janvier 2019, et en retenant que la procédure de co