Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.802

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-4 du code du travail.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° Q 20-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'association Oppelia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.802 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oppelia, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi soulevée en défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. L'association Oppelia s'est pourvue en cassation le 19 mai 2020 contre deux décisions rendues le 11 septembre 2019 et le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance dirigée contre M. [E]. Elle a signifié à ce dernier un mémoire ampliatif dont l'ensemble des moyens sont dirigés contre l'arrêt du 6 février 2020. 2. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), M. [E] a été engagé par l'association CHAA-CCAA, qui exploite un centre d'hygiène alimentaire, le 6 octobre 2000 en qualité de médecin. L'activité de cette association a été reprise le 1er mai 2014 par l'association Oppelia (l'association). En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de médecin-directeur, statut cadre. Il était par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme depuis le 3 décembre 2008. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2015 pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 29 avril 2016 à la suite d'une autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 25 avril 2016. Cette autorisation a été ultérieurement annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 6 décembre 2018. Le 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le salarié ne demandait pas sa réintégration et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'en affirmant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé entraînait la nullité du licenciement pour en déduire que du fait de l'annulation, par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 2018, de l'autorisation de licenciement délivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judicia