Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-17.610
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1331 F-D Pourvoi n° E 20-17.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-17.610 contre le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la Fédération des élus des entreprises publiques locales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération des élus des entreprises publiques locales, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2020), M. [R], salarié de l'association la Fédération des élus des entreprises publiques locales (la Fédération), a, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 29 novembre 2019, été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. 2. Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 13 décembre 2019. 3. Le salarié, qui s'était porté candidat au second tour des élections des membres du comité social et économique, a été élu, comme membre titulaire, le 16 décembre 2019. 4. Par déclaration du 27 décembre 2019, la Fédération a sollicité l'annulation de cette élection en soutenant, notamment, que le salarié n'avait, à la date du second tour, pas la qualité d'électeur et n'était pas éligible. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief au jugement d'annuler son élection, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, M. [R] faisait valoir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles et qu'il avait initié la procédure de licenciement pour s'éviter l'élection d'un élu proactif et indépendant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour annuler l'élection du salarié, le jugement retient que le contrat de travail a été rompu dès le 14 décembre 2019, soit deux jours avant la tenue du second tour du scrutin, le 16 décembre 2019, et que, à cette dernière date, le salarié n'avait pas la qualité d'électeur et n'était plus éligible. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la Fédération avait, à la date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, connaissance de l'imminence de sa candidature au second tour du scrutin, de sorte que, dans cette hypothèse, il aurait appartenu au tribunal de rechercher si l'intéressé s'était trouvé empêché de travailler par une voie de fait de l'employeur résultant de l'inobservation, par celui-ci, des règles assurant la protection des candidats aux élections professionnelles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la requête aux fins d'annulation de l'élection de M. [R] est recevable, le jugement rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaie