Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-19.040

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail.
  • Article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1332 F-D Pourvoi n° J 20-19.040 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [G] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [G] [G] [G] [G] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.040 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [G] [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 21 mars 2019), M. [G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014. 3. À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante. 4. Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant. 5. Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation. 6. D'abord placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 22 avril 2015, il n'a, ensuite, pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015. 7. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 19 mai 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2015, de droits à congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de dommages-intérêts pour comportement déloyal, alors « que commet un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail l'employeur qui procède à des retenues injustifiées sur la rémunération du salarié protégé ; qu'en refusant de constater que l'employeur avait commis un tel manquement pour avoir effectué une retenue sur salaires pour la période du 23 avril au 13 mai 2015 au prétexte que l'exposant, pourtant titulaire d'un mandat de délégué du personnel, ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable : 9. Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. 10. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de rappel de salai