Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-25.145
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° Z 19-25.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national du transport aérien (SNAT CFDT), dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du syndicat SPASAP CFDT, ont formé le pourvoi n° Z 19-25.145 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, pour M. [M] trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et pour le SNAT CFDT un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national du transport aérien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, les plaidoiries de Me Descorps-Declère et de Me Molinié, les observation orales de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. 5. Le Syndicat national du transport aérien-CFDT est intervenu à l'instance et a formé une demande indemnitaire pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce dernier et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. [M] démontre ‘qu'il a été victime d'insultes et d'actes de violences de la part de M. [I], délégué syndical CGT le 20 juillet 2009 ( ) allant jusqu'à recourir à des actes de violence enserrant le cou de M. [M] dans son avant-bras ce que celui-ci a vécu comme un étranglement', que M. [M] ‘démontre avoir informé son employeur de ces faits et lui avoir adressé sa plainte et la décision de rappel à la loi prise le 4 septembre 2009 par le procureur de la République (à l'encontre de Monsieur [I])', et que la société Aéroports de Paris ‘n'a pris aucune sanction à l'encontre de M. [I] considérant que le rappel à la loi n'avait pas autorité de chose jugée et n'emportait pas preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité', qu'elle ‘n'a diligenté aucune enquête et a maintenu les deux salariés au sein du même service sans prendre de mesure' malgré les demandes en ce sens de M. [M], que depuis ce dernier était suivi médicalement pour un syndrome anxio-dépressif et post traumatique, et que ces faits participaient de ceux permettant de présumer une situation de harcèlement moral, mais en jugeant néanmoins que la société Aéroports de Paris rappelle q