Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.132
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1335 F-D Pourvoi n° M 20-15.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Atalian propreté Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° M 20-15.132 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] et du syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 2 septembre 2010 par la société TFN propreté Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté Rhône-Alpes (la société), en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. Le 26 avril 2012, la société a contesté la désignation du salarié, le 16 avril 2012, par le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône (le syndicat) comme ‘'représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au CE.'‘ Le 6 août 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2012. Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal d'instance a annulé cette désignation, en l'absence de précision suffisante quant aux entités auprès desquelles le salarié était désigné. Le même jour, le syndicat a adressé une décision rectificative annulant et remplaçant la désignation du 16 avril 2012, aux termes de laquelle le salarié était désigné représentant syndical au comité d'établissement de [Localité 4]. 3. Le 20 septembre 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, malgré l'avis défavorable à l'unanimité du comité d'établissement de [Localité 4], avec dispense d'exécution de son préavis. Le 8 octobre 2012, le syndicat a désigné le salarié comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité d'établissement de [Localité 4]. 4. Le salarié et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2013, invoquant une discrimination syndicale et la nullité du licenciement, et demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul et, en conséquence, de condamner la société TFN propreté, aux droits de laquelle elle intervient, à payer au salarié les sommes de 24 816 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 124 080 euros à titre de rappel de salaire, 12 408 euros au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en décidant que le salarié bénéficiait du statut protecteur à compter du 6 août 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, cependant qu'à compter du 18 septembre 2012, soit à compter du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne ayant annulé sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le salarié avait perdu la protection dont il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien de sa protection après la perte de son mandat faute pour lui de bénéficier d'une ancienneté de deux ans au titre de ce mandat, la cour d'appel a méconnu qu'à la date du 18 septembre 2012 l'employeur avait recouvré son entière liberté de licencier, et a violé les arti