Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-17.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1336 F-D Pourvoi n° V 20-17.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.210 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 10], 6°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 7], 9°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], 10°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2020), par requête du 5 mars 2020, la société Les Sentinelles du rail (la société) a requis la convocation de la fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail, la fédération) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A], [B], [F] et [T] aux fins d'obtenir l'annulation des élections au comité social et économique (le CSE). Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 2. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et irrecevable à solliciter l'annulation du 2e tour du 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom de Sud Rail, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des prétentions de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A] et [B] devant le tribunal judiciaire ainsi que des conclusions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (SUD rail) que ceux-ci se sont contentés de solliciter le rejet des demandes de la société ; que ni ces derniers devant le tribunal ni, en particulier, ce syndicat dans ses conclusions n'ont contesté explicitement ou même implicitement la recevabilité de la société à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique ainsi qu'à annuler les 1er et 2e tours de ces élections sur le moyen pris de l'irrégularité du dépôt des listes par ce syndicat ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant, en conséquence, la société irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et l'annulation du 2e tour sur le motif du défaut de validité du mandat remis par Sud rail, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'à l'issue du premier tour de scrutin, le procès-verbal des élections mentionne que le quorum n'a pas été atteint et qu'aucun candidat n'a été élu, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour ; qu'en l'espèce, lors du premier tour des élections du comité social et économique de la société, collège ouvriers et employés, titulaires et suppléants, intervenu le 3 février 2020, le quorum n'a pas été atteint et aucun candidat n'a été élu ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des élections en date du même jour ; que le délai de contestation du premier tour des élections du CSE n'a