Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-22.435

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
  • Article L. 2314-18 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1337 F-D Pourvoi n° Z 20-22.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La Société d'avitaillement stockage carburant aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.435 contre le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT SASCA, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'avitaillement stockage carburant aviation, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juillet 2020), par requête du 23 février 2020, le syndicat CGT SASCA (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le retrait des listes électorales en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la Société d'avitaillement stockage carburant aviation (SASCA) de neuf salariés au motif qu'ils seraient détenteurs de délégation d'autorité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 2. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [P] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que M. [F] [P], occupant le poste de directeur opérations & HSE, ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » 3. Par son deuxième moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 4. Pour ordonner le retrait de M. [P] et de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions du syndicat. 5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [O] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 4], d'ordonner le retrait de M. [I] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 5