Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-20.706

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1338 F-D Pourvoi n° V 20-20.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ l'association UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ La Délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 20-20.706 contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association UNEDIC et de la Délégation UNEDIC AGS, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association UNEDIC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F]. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020), l'association Unédic et la délégation Unédic AGS ont saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, le 18 novembre 2019, pour contester la désignation par le syndicat CFE-CGC de M. [F] en qualité de délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS en date du 4 novembre 2019. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 984 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 4. Le pourvoi est présenté au nom de l'association Unédic et de la délégation Unédic AGS. 5. Cette seconde entité, qui constitue un établissement de l'association Unédic, n'a pas la personnalité morale. 6. En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est présenté au nom de la délégation Unédic AGS n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches Enoncé du moyen 8. L'association UNEDIC fait grief au jugement de dire nulle sa requête introductive d'instance, alors : « 3° / que lorsque le pourvoi est antérieur à l'expiration du délai de recours, il est toujours possible d'en justifier jusqu'à l'audience, notamment en vue de défendre à une exception de nullité soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association UNEDIC, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association ; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115, 121 du CPC ; 4°/ qu'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association UNEDIC à son directeur général, que la date des actes ne peut être certaine, quand cela n'était pas contesté par le défendeur, le tribunal a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 5°/ qu'en statuant de la sorte quand il appartenait au défendeur, s'il la contestait, de démontrer que la date portée sur le pouvoir n'était pas exacte, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du CPC, ensemble l'article 1353 du code civil ; 6°/ qu' en se