Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-22.063
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1339 F-D Pourvoi n° Z 19-22.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Papeteries du Leman (PDL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.063 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Papeteries du Léman, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Cabinet Francis Donnarumma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [S] et en la personne de Mme [L] [D], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Cabinet Francis Donnarumma, et ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le comité social et économique de la société Papeteries du Léman a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries du Leman, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Papeteries du Léman, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.278), le comité d'entreprise de la société papeteries du Léman (PDL) a exercé son droit d'alerte économique, et décidé de recourir à l'assistance du cabinet Francis Donnamura, expert-comptable, le 21 janvier 2014. La société PDL a saisi le juge des référés puis le tribunal de grande instance de contestations relatives au périmètre de la mission. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du comité social et économique de la société PDL, venant aux droits du comité d'entreprise de cette société, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société PDL, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société PDL fait grief à l'arrêt de dire que le périmètre de la mission de l'expert-comptable dans le cadre du point n° 1 de sa mission sera limité à la société Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC, de lui ordonner de communiquer à l'expert-comptable, sous astreinte, un certain nombre de pièces, alors « que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, elle démontrait qu'à la date de la décision du comité d'entreprise d'exercer son droit d'alerte, en novembre 2013, la société Republic Technologies NA LLC ne détenait pas le capital de la société PVL Holdings et produisait, pour le justifier, l'acte de cession par lequel la société Republic Technologies NA LLC avait cédé, le 17 juillet 2009, les parts qu'elle détenait dans le capital de la société PVL Holdings à la société PVL Enterprises LLC ; qu'en affirmant cependant que la société Republic Technologies NA LLC est propriétaire de 98 % du capital de la société PVL Holdings, pour en déduire que la société Republic Technologies NA LLC doit faire partie du périmètre d'intervention de l'expert-comptable dans le cadre de la procédure d'alerte économique initiée par le comité d'entreprise, sans analyser même sommairement, ni s'expliquer sur cet acte de cession de parts sociales produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour étendre les investig