Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-12.388

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10965 F Pourvois n° D 20-12.388 E 20-12.389 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-12.388 et E 20-12.389 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [N], pris en qualité de liquidateur de la société CL Innovation santé, 2°/ à la société Pharmafield Groupe, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les dossiers ont été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-12.288 et E 20-12.389 sont joints. 2. Il est donné acte à M. [L] et à Mme [R] du désistement de leur pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre la société Pharmafield Groupe. 3. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [R], demandeurs aux pourvois n° D 20-12.288 et E 20-12.389 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements en toutes leurs dispositions à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'avoir rejeté les autres demandes formées par les salariés. AUX MOTIFS QU'« [le salarié] a saisi, le 11 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation ; que selon les dernières conclusions transmises, [le salarié] conclut en l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes du 20 avril 2015 et demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société C.L. Innovation Santé aux sommes suivantes : […] ; que selon ses dernières conclusions soutenues oralement, la société BTSG, prise en la personne de Maître [N], liquidateur de la société CL Innovation Santé, conclut à titre principal à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que subsidiairement, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions du quantum de dommages-intérêts ; qu'en réponse aux moyens [du salarié] sur l'exécution et rupture déloyale du contrat, la société BTSG fait valoir l'irrecevabilité des moyens tirés de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de fraude aux organismes sociaux au motif qu'ils ont déjà été définitivement jugés, et que la Cour de cassation n'a pas cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles sur ce point ; que subsidiairement, elle soulève le mal fondé des demandes dès lors que les cessions n'ont pas été réalisées à un prix dérisoire, et qu'il y a une absence de transfert d'activité de la société CL Innovation et de fraude aux organismes sociaux ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société BTSG souligne l'absence de fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail et fait valoir que l'obligation de reclassement a été respectée dès lors q