Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-14.800
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvoi n° A 20-14.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.800 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'établissement [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du Code du Travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit ; que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; que les clauses substantielles qui doivent être reprises par le contrat de droit public concernent tout à la fois la durée du travail, la qualification de la personne concernée, le secteur géographique d'exercice, sa rémunération, ainsi que l'organisation contractuelle du travail ; qu'en l'espèce, M. [V] conteste uniquement le fait que sa qualification de directeur d'hôpital ne soit pas reprise ; qu'il affirme en effet que le contrat proposé par le [Adresse 4] modifie de manière substantielle ses fonctions ; que pour déterminer si le contrat proposé par le [Adresse 4] reprend ou non les clauses substantielles du contrat antérieur, il ne suffit pas de comparer l'intitulé des postes en question, mais il est nécessaire d'examiner plus précisément le contenu des fonctions en cause ; que dans son courrier du 5 octobre 2012, le [Adresse 4] proposait à M. [V] un contrat à durée indéterminée de chargé de mission, poste pour lequel il aurait, notamment, pour fonction, sous l'autorité des directions du CHR, de « gérer et coordonner les dossiers des affaires juridiques, de contentieux de politique clientèle et de relation avec les usagers de l'hôpital d'[Localité 5] ; organiser la permanence juridique (réquisition, saisie de dossiers, plaintes, etc ...) ; élaborer, réactualiser et suivre les conventions de l'hôpital d'[Localité 5], tant celles consécutives à la reprise de l'établissement par le CHR que celles nécessaires à la continuité de son exploitation, établir tout cahier des charges e