Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.892
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10968 F Pourvoi n° N 20-15.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.892 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Chaudronnerie mécanique industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Chaudronnerie mécanique industrielle, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives à l'avertissement du 23 mai 2016 ; Aux motifs que l'article L 1333-1 dispose qu'« En cas de litige le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre du 23 mai 2016 contenant l'avertissement est ainsi rédigée : « le 10 mai 2016, vous avez tourné en finition les écrous à souder de l'affaire 2016-2598-01, suivant plan P-305407. Vous nous avez remis un travail avec la côte de 65,05 usinée à 65,5, ce qui n'est pas conforme au dessin du plan client P-305407. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons, exigent que vous apportiez toute votre attention au travail qui vous est confié, notamment la vérification de votre travail. Nous vous notifions en conséquence un avertissement » ; en objectant que l'employeur a « inventé cette erreur », M. [R] procède par simple affirmation ; il rejette par ailleurs la responsabilité de la malfaçon sur un ouvrier fraiseur, M. [N], rédacteur d'une attestation rédigée comme suit : « J'ai travaillé à CMT depuis mars 2014 à septembre 2016 en tant que fraiseur ; pour les écrous à souder qui porte une forme octogonale sur le devant 8 pans, ainsi que le diamètre formé par l'intersection des pans, nous avons toujours usiné ce détail tout à la fin et en dernière opération pour respecter les obligations géométriques imposés par le plan de fabrication. J'ai eu consigne de ce procédé de mon arrivée jusqu'à mon départ » ; alors que M. [R] se fonde sur cette attestation pour s'exonérer de sa responsabilité dans l'erreur, la cour observe cependant que ce témoignage est relatif aux techniques habituelles de fraisage des écrous à souder de forme octogonale mais que M. [N] ne reconnaît pas être l'auteur d'une non-conformité et ne corrobore pas expressément l'allégation de M. [R] selon laquelle pour une pièce commandée de 6,05 cm de diamètre, il faudrait tourner une pièce de 6,50 cm de diamètre afin que le fraiseur puisse façonner les facettes et réduire ainsi le diamètre ; l'attestation est donc inopérante ; que par ailleurs, la réalité de ce défaut de conformité est attestée par le client dans un courriel du 17 mai 2016 communiqué aux dé