Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-23.631
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10969 F Pourvoi n° D 19-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Axeo services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-23.631 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Axeo services, de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axeo services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axeo services et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Axeo services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Axéo Services au paiement des sommes de 2.894,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 289,47 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 960,43 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de travail exécuté pendant les arrêts de travail ainsi que la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient, en premier lieu, au salarié d'apporter des éléments suffisamment détaillés au soutien de sa demande et, en second lieu, à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, le juge appréciant souverainement les éléments produits de part et d'autre devant lui, et, d'abord, le caractère suffisamment étayé de la demande du salarié. M. [B] demande le paiement de la somme de 2894,74 euros à titre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées pendant les pauses du matin et du soir pour la période allant de janvier à août 2016. La société Axéo Services soutient qu'il est surprenant que M. [B] n'ait pas émis la moindre demande au cours des années d'exécution de son contrat de travail ; cependant, aucune demande préalable n'est légalement imposée et M. [B] est tout à fait en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires dès lors que celle-ci est formée dans le délai de prescription. Pour étayer sa demande, M. [B] produit : - un agenda de l'année 2016 dans lequel, il a, d'une part, entouré, pour chaque jour, les heures de début et de fin de sa journée de travail et, d'autre part, il a calculé le total des heures effectuées, - un tableau reprenant pour chaque semaine de l'année 2016, les heures réalisées, le calcul des majorations de 25% et de 50% et le total demandé, - les bulletins de paie des mois concernés par la demande, - des mails dont certains sont inopérants dès lors qu'ils concernent l'année 2014 et un mail de 2016 qui n'est pas convaincant sur l'existence d'heu