Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-20.029
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10971 F Pourvoi n° J 20-20.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.029 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Promod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Promod, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrégulière la déclaration d'appel formée en son nom et déclaré son appel irrecevable ; 1. ALORS QUE selon l'avis de la Cour de cassation du 5 mai 017, les dispositions relatives à la mise en oeuvre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière prud'homale ont notamment pour finalité de simplifier l'accès au service public de la justice, de sorte que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié appelant d'une décision prud'homale choisit d'être représenté par un avocat qui n'est pas inscrit dans le ressort de la cour d'appel, et qui n'est donc en mesure ni de procéder à la déclaration d'appel par voie électronique, ni de se déplacer pour remettre cette déclaration au greffe de la cour d'appel, cette remise peut être opérée par l'envoi au greffe de la déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'au cas présent, il est constant que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 6 juin 2017 a été formé par l'avocat de Mme [E], qui n'était pas domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers, par l'envoi d'un courrier recommandé reçu par le greffe le 3 juillet 2017 ; qu'en déclarant cet appel irrecevable au motif qu'un tel envoi n'était pas autorisé et qu'il appartenait à l'avocat éloigné et qui ne souhaitait pas se rendre à la cour de prendre un postulant, la cour d'appel a violé les articles 930-1 du code de procédure civile, R. 1461-2 du code du travail, 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE d'une part, les limitations au droit d'accès au tribunal ne se concilient avec le droit au procès équitable que si elles poursuivent un but légitime de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que, d'autre part, s'il peut être prévu des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ; que le salarié qui choi