Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-20.891
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10972 F Pourvoi n° W 20-20.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.891 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SAMCV Vision Chaussures ivoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vision Chaussures Ivoire à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, qui percevait une rémunération mensuelle de 1 667,90 euros brut, a été licenciée à l'âge de 54 ans alors qu'elle comptait une ancienneté de seize ans et trois mois, qu'elle n'a pas retrouvé d'autre emploi qu'un contrat à durée déterminée de cinq mois, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi de 1 000 euros par mois du 4 avril 2014 au 31 décembre 2016 et qu'elle a été contrainte de s'inscrire aux Restaurants du Coeur à compter du 14 avril 2016 ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée une indemnité hors de proportion avec l'étendue du préjudice qui s'évinçait de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.