Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-25.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° V 19-25.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.095 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Fondation Santé des étudiants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Fondation Santé des étudiants, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que soutient M. [G], son employeur démontre que poux l'année 2011 il a été demandé aux deux ouvriers qualifiés employés par la fondation de différer leurs dates de congés pour des nécessités de service, cette décision, motivée par des raisons objectives, étant dès lors exclusive de discrimination entre eux. M. [G], sur l'année 2013, ne conteste pas avoir obtenu les dates de congés qu'il souhaitait, malgré le fait que sa demande a été formulée hors délais ; que sur les astreintes, le salarié prétend que celles-ci lui ont été supprimées sans raison, mais son contradicteur verse au dossier un courrier du 15 janvier 2012 lui confirmant les modalités de sa participation aux astreintes des services techniques ; qu'il n'existe donc pas d'élément factuel susceptible de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination (arrêt attaqué, p. 3). AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de constater une discrimination dans le fait de ne pas avoir confié des missions de travail à M. [G] alors qu'il était précisément détenteur d'un mandat électif au sein de l'entreprise, que ce dernier ne précise ni quelles missions lui auraient été refusées, ni l'éventuel lien dudit refus avec son mandat électif ; que le salarié n'expose aucun élément à l'appui de sa demande ; (jugement p. 6). 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que l'exposant se prévalait, d'une part, du fait de se voir imposer systématiquement ses congés payés aux dates fixées unilatéralement par l'employeur qui refusait le choix des dates qu'il proposait alors qu'il acceptait les propositions des autres salariés et, d'autre part, de l'absence de fourniture de travail dans le cadre des astreintes obligatoires qu'il effectuait depuis son embauche ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimi