Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-25.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10976 F Pourvoi n° X 19-25.925 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [HN] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [HN] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.925 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [HN] [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de M. [R], et de sa demande indemnitaire à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de mise en oeuvre de dispositifs destinés à prévenir ou améliorer l'état de santé de sa salariée, et d'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de son licenciement, AUX MOTIFS QUE « Madame [F] invoque les brimades dont elle aurait été victime de la part de Monsieur [[R]], celui-ci, selon ses dires, depuis plusieurs années, multipliant les pressions et les insultes à son encontre, s'étant abstenu de lui payer toutes ses heures de travail, ayant critiqué son apparence physique, ses tenues vestimentaires et ayant émis des critiques sur sa capacité professionnelle ; qu'elle verse au débat 14 attestations émanant de Mesdames [P], [CO], [G], [D], [U], et de Messieurs [M], [B], [K], [VC], [C], [I], [W], [L], [NV], lesquelles, attestant en qualité d'amis, mais n'ayant jamais travaillé au sein du cabinet qui l'embauchait, n'ont été témoins d'aucun fait pouvant caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été victime, ne faisant que rapporter les propos que celle-ci leur aurait tenus relativement à son quotidien professionnel ; qu'elle verse également aux débats l'attestation établie par Monsieur [O] [V], avocat, qui partageait les locaux professionnels avec son confrère Monsieur [R], étant précisé qu'elle était l'unique salariée, à temps partiel, depuis l'année 1999, de chacun de ces 2 avocats ; que dans cette attestation Monsieur [V] indique que les rapports entre Madame [F] et Monsieur [R] se sont détériorés progressivement, que Monsieur [R] se permettait de la tutoyer et qu'il utilisait des mots grossiers et injurieux à son égard, lui parlant en criant et en la menaçant de devoir rester le soir après son heure de sortie pour faire le travail ; qu'il indique avoir saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour lui dénoncer ces faits et l'informer qu'une fois, Monsieur [R] s'est présenté devant elle habillé d'un slip en lui disant " voyez comme je suis bien conservé à mon âge" et qu'une autre fois il s'est présenté avec un slip sur sa tête en lui disant "je suis une sous merde... " ; qu'il ajoute avoir alors informé le bâtonnier que Madame [F] avait dû suivre des séances hebdomadaires d'orthophonie en raison de ces agressions verbales et précise que cette lettre a été transmise par le bâtonnier à Monsieur [R] lequel s'est "contenu" ,dans les semaines suivantes tout en continuant à tutoyer Madame [F] ; que la dénonciation