Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-14.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvoi n° T 20-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.103 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6- chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCP [P], 2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [P], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [P], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission et débouté celle-ci de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE l'intimée invoque les difficultés croissantes rencontrées à son retour de congé de maternité, et s'étant d'abord traduites par le refus de lui accorder une rémunération correspondant à sa classification, la stagnation de sa rémunération et les nombreuses heures supplémentaires effectuées ; elle affirme avoir été personnellement mise en cause par Me [P], laquelle a révoqué le 26 mai 2016 l'habilitation qui lui avait été consentie le 24 octobre 2014 afin "de donner lecture des actes notariés aux parties et de recueillir leur signature", révocation notifiée par voie d'huissier devant l'ensemble du personnel, mais contestée par Me [J] dès le 27 mai 2016 ; elle allègue avoir été interdite d'assister à certaines réunions ; c'est en raison de cette relation dégradée qu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture, compte tenu de la dégradation de son état de santé et du traumatisme résultant de sa convocation à la police judiciaire ; elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions sereines ; l'intimée ne justifie pas avoir été évincée de certaines réunions et ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle aurait effectué des heures supplémentaires, dont elle ne demande au demeurant pas le paiement ; les attestations produites par l'appelante démontrent que ces griefs ne sont pas matériellement établis ; la salariée, engagée en 2010 moyennant un salaire mensuel de 1 807 euros, a vu sa rémunération croître régulièrement : 2 064,60 euros en 2012,2 303,93 euros à compter du 1er mars 2014, 2 900 euros en 2015, de sorte que la cour ne retient pas de stagnation de rémunération ; que la salariée justifie en revanche de la dégradation de son état de santé et de la révocation de son habilitation signifiée par acte d'huissier ; ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; l'employeur démontre, par la production de nombreuses attestations et les rapports de l'administrateur provisoire, lequel a pu, compte tenu de l'étendue de sa mission, constater de nombreux faits et avoir une analyse pertinente de la situation au sein de l'étude notariale sans que son impartialité soit utilement mise en cause : - la nécessité dans laquelle Me [P] s'