Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-14.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° C 20-14.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.250 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Fédération des aveugles et amblyopes de France Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée FAF APADVOR, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Fédération des aveugles et amblyopes de France Val-de-Loire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 avril 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et de ses demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code de travail dans leur version applicable à la présente espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ces circonstances, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] se plaint d'avoir été victime d'un processus de harcèlement moral de son employeur se trouvant exposé selon lui : - » à la vindicte du sieur [F], lequel n'a eu de cesse de lui présenter les reproches les plus divers au titre de sa prétendue absence de capacité à occuper le poste pour lequel il avait été embauché »,- à l'ingérence du président de l'association » ainsi permanente, ce dernier allant jusqu'à se substituer à lui dans le management du personnel », - à un » processus de dénigrement récurrent et systématique », - » au courroux de Monsieur [F] » et à » son comportement incongru », - à Monsieur [F] qui n'a eu » de cesse de l'abattre [Monsieur [M]] et obtenir son éviction par des procédés particulièrement méprisables » ; qu'il ajoute que cette situation de harcèlement n'était pas nouvelle et a affecté d'autres salariés comme Madame [E] courant 2011, ce qui a conduit l'inspection du travail à envisager de relever par voie de procès-verbal à l'encontre de l'association l'infraction de harcèlement moral ; que le courrier joint de cette collègue porte toutefois sur un litige d'heures supplémentaires et est donc sans lien avec le sujet de l'espèce ; en outre, l'intéressée ne mentionne aucunement Monsieur [M] ; qu'il verse également au débat un courrier de Madame [A] en mai 2012 qui se plaint notamment des agissements de la présidence et des pressions exercées à son encontre outre des reproches répétés et