Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-14.718

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10981 F Pourvoi n° M 20-14.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du personnel des industries électriques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.718 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, à l'effet d'établir le harcèlement qu'il invoque, M. [W] excipe d'abord de ce que le président de la caisse, M. [C], lui a demandé, le 18 juin 2012, d'appliquer à des délégations syndicales de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et de métropole le tarif local plus avantageux sur les repas et la location de bungalows, qu'il a réitéré une semblable demande le 22 janvier, puis le 1er juillet 2013, pour des personnes ne pouvant prétendre à ce tarif local, ce qui l'a contraint à refuser de s'exécuter, ensuite, de ce que son opiniâtreté à recouvrer une dette du syndicat CGT Réunion de 3.304 € a entraîné l'hostilité à son égard d'une partie du conseil d'administration de la caisse, encore, que le 17 février 2015, le président de la caisse a fait voter par le bureau le retrait immédiat des délégations, subdélégations et pouvoirs de signature dont bénéficiait M. [W], en outre, que son poste a été supprimé le 3 juillet 2015, avec obligation de libérer immédiatement son logement de fonction et, enfin, que ces agissements l'ont conduit à présenter un syndrome d'épuisement avec troubles associés, ayant amené à un arrêt pour maladie à compter du 9 mars 2015 ; que M. [W] établissant ainsi des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à la caisse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils ont été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à cet effet, la caisse objecte que M. [W] travaillait sous la responsabilité du chef de service de la caisse, qu'il se devait de respecter les décisions des instances élues, qu'il a lui-même à plusieurs reprises favorisé certains de ses proches et membres de son réseau, que l'application des tarifs locaux a toujours été tolérée à titre exceptionnel par les présidents successifs de la caisse, selon les circonstances et les services rendus entre les différentes entités concernées, que la résistanc