Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-16.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° E 20-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.000 contre les arrêts rendus les 28 février et 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 54.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L 2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu'à la réintégration effective, les débats n'étant réouverts que sur la liquidation de la créance ; Mme [R] demande la condamnation au paiement des sommes de : 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017, 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019, 1.684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu'à la réintégration effective ; qu'en ce qui concerne cette dernière période, il ne peut y avoir liquidation des sommes dues postérieurement au 20 juin 2019 et ce dans la mesure où l'absence ou non de réintégration constitue effectivement un événement futur et incertain ; qu'ainsi il convient uniquement de statuer sur les demandes de liquidation présentées par Mme [R] pour la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019, sous déduction des revenus de remplacement de 2013 à 2018 que Mme [R] accepte de déduire pour la somme de 88 622 €, la Cour étant obligée de résoudre en ce sens la contradiction inhérente à la demande présentée, Mme [R] sollicitant tout à la fois la déduction des revenus de remplacement sur toute la période et l'absence de déduction des revenus de remplacement pour la période postérieure au 20 novembre 2017 (cf page 16/17 des conclusions après réouverture des débats) ; que la Cour a déjà indiqué que l'employeur dispose de tous les éléments chiffrés pour proposer un autre calcul de la perte de rémunération (autre que celui proposé par la salariée dans ses tableaux récapitulatifs constituant les pièces 58, 59, 59 bis et 61), il appartient à Mme [R] de fournir les justificatifs précis sur les sommes qu'elle a perçues sur cette période ; que malgré l'invitation faite par la Cour, l'employeur a fait le choix de ne fournir que peu d'éléments, concluant dans sa note en délibéré à « la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnisations » en contestant de manière un peu plus précise devoir régler l'avantage CE (déduction qu'il chiffre à 980 €), la participation du salarié à l'avantage mutuelle (40 % de la cotisation soit une déduction qu'il chiffre à 2 245,60 €) ainsi que