Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-60.251
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° D 20-60.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Ecole Emile Cohl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-60.251 contre le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SCNEPL CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ecole Emile Cohl, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SCNEPL CFTC et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecole Emile Cohl et la condamne à payer au syndicat SCNEPL CFTC et à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Ecole Emile Cohl Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Ecole Emile Cohl de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'effectif incombe à l'employeur ; qu'afin de pouvoir calculer les effectifs sur les douze derniers mois, il est essentiel de savoir quels étaient les salariés présents dans l'entreprise au cours de cette période ; qu'à cet effet, la production des contrats de travail et des bulletins de salaires des salariés ne suffisent pas ; seuls le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative permettent de connaître les évènements affectant potentiellement les contrats de travail des salariés ; que selon l'article L. 1221-13 du code du travail, « un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches ; ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile ; les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel ; les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire » ; que selon l'article L. 1211-14 du code du travail, « il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-6 du même code, « lorsque les garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques » ; que selon l'article D. 8113-2, le support de remplacement doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires, et doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substi