Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 19-18.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° K 19-18.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-18.048 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Erteco France prise en son établissement de [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé M. [K] mal fondé en son action, constaté que la requête en annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Marseille n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part de celui-ci et constaté que la demande de réintégration était intervenue près de deux mois après et que celle-ci était irrecevable et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Le salarié soutient que son licenciement est nul au motif que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail a été annulée par le tribunal administratif suivant jugement du 5 avril 2011 et que le jugement du 12 juillet 2011 n'a ni existence ni portée dès lors qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision. L'employeur répond que l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail n'a pas été invalidé par le jugement du 12 juillet 2011 qui a au contraire rejeté la requête en annulation formée par le salarié, rabattant ainsi nécessairement la première décision rendue à tort. La cour n'est pas juge de la validité des décisions du juge administratif. Force est de constater qu'en l'espèce, ce dernier a bien rendu deux décisions contraires. A l'évidence, aucune n'est inexistante dès lors qu'elles sont bien matérialisées dans des actes de la juridiction. Ainsi, la cour se trouve-t-elle tenue de prendre ensemble les deux jugements tendus par le tribunal administratif comme un unique bloc de décision. Ce bloc de décision, par la contradiction qui le traverse, ne peut produire d'effet utile et en particulier pas celui d'annuler la décision rendue par l'inspecteur du travail autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu que dès lors que les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions, le conseil renvoie aux dernières écritures des parties à la suite de quoi : Attendu que le demandeur s'appuie sur la décision rendue par le tribunal d'administratif de Marseille invalidant la décision de l'inspecteur du travail ayant alors autorisé son licenciement ; Attendu toutefois quels qu'en soient les aspects retenus par la même juridiction après avoir rendu une deuxième décision rabattant celle du 26 avril 2011 sous le N° 0902632