Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-14.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10988 F Pourvoi n° E 20-14.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'association Etablissement médical La Teppe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.597 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association Etablissement médical La Teppe, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Etablissement médical La Teppe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association Etablissement Médical La Teppe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu les faits de harcèlement moral dont Mme [H] avait été victime, d'avoir condamné l'association Établissement Médical La Teppe à payer à Mme [H] les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné l'association Établissement Médical La Teppe à payer à Mme [H] les sommes de 4.390 euros au titre du préavis et 439 euros au titre des congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral en raison de la modification des conditions de travail (travail en alter sur des fonctions d'administratif et d'accueil) générant une surcharge de travail ainsi que du stress que des pressions subis ; que l'employeur conteste pour sa part l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il soutient que la réorganisation temporaire non contestée du service relève du pouvoir de direction de l'entreprise, et que si des reproches ont été faits sur le travail de Mme [H], sa collaboration n'a pas toujours donné satisfaction puisque des retards, manquements et fautes préjudiciables auraient été constatés et reprochés, au cours des cinq dernières années, par ses supérieurs hiérarchiques successifs sans contestation de la salariée ; qu'il fait valoir enfin qu'en 2013 une employée administrative a été embauchée pour l'aider à résorber son retard et souligne la capacité de ses collègues de travail à assurer pleinement et sans difficulté la polyvalence des tâches administratives et du bureau des entrées sans commettre d'erreur ; qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral, [H] les faits suivants : son employeur a mis en place une procédure de contrôle interne sur les opérations financières à compter du 15 janvier 2010 ; il a été décidé, à compter du mois de mai 2013, de réorganiser le service du bureau des entrées, auquel elle appartenait, afin que les salariés de ce service effectuent désormais en alternance des missions d'accueil du public et de facturation, alors qu'elle n'effectuait plus que des tâches de facturation à titre principal depuis plusieurs années, et des tâches d'accueil du public que de manière exceptionnelle ; il lui a alors été demandé de terminer le lendemain matin le travail non terminé les jours où elle était en charge de l'accueil du public, avant de commencer les tâches de facturation ; en raison de cette réorganisation, le bureau attitré lui a été retiré et il lui a été demandé de ranger systématiquement toutes ses affaires chaque soir, afin que le bureau puisse être occupé par un autre salarié du service le lendemain ; son employeur lui a donné plusieurs fois des instructions