Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-16.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10990 F Pourvoi n° Q 20-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-16.193 contre le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT UGECAM Nord-Est CMPRE, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat FO UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] et du syndicat CGT UGECAM Nord-Est CMPRE, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM Nord-Est et la condamne à payer à Mme [W] et au syndicat CGT UGECAM Nord-Est CMPRE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour UGECAM Nord-Est Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, en date du 6 décembre 2019, de Mme [R] [W] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'IME de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail stipule : « chaque organisation syndicale représentative de l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli â titre personnel et dans leur collège au moins 10 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité sociale et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissaient les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, toute organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou , à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'an moins cinquante salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que l'article R. 2143-l du code du travail stipule que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; que l'article 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail a été introduit par la loi numéro 2014-288 du 5 mars 2014 dans le but de permettre aux organisations syndicales de désigner un délégué syndical au plus proche possible des salariés ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 31 mai 2016 dans un arrêt numéro 15-21.175 que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé ; que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail sont d'ordre public et ni un accord collectif ni un accord électoral ne peut déroger à la notion d'ordre public d'établissement distinct sous peine de nullité ; qu'il est donc sans effet que dans le cadre de l'accord de mise en place du comité social et économique à I'UGECAM NORD-EST, les parties aient prévu à l'article 3.1.3 que « chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE. Pour pouvoir être désigné, le représentant syndical doit répondre aux conditions fixées par l'article L. 2314-2 du code du travail. Le DSC ou son adjoint participe à la réunion du CSE avec voix consultative si son organisation syndicale est représentative clans le périmètre du CSE » ; que sous réserve que le site de l'IME de [Localité 6] présente les caractéristiques d'un établissement regroupant au moins 50 salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, un syndicat peut y désigner un délégué syndical en vertu de l'article L. 2143-4 alinéa quatre du code du travail ; qu'or en l'espèce, il apparaît que l'IME de [Localité 6] est un établissement médico-social qui accueille des jeunes de 6 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles légères à profondes avec des troubles associés ; que cette patientèle est spécifique et distincte de celle accueillie sur les sites de [Localité 5] (médecine physique de réadaptation pour adultes) et [Localité 7] (adaptation fonctionnelle pour enfants) ; que la prise en charge des personnes accueillies à I'IME de [Localité 6] est donc différente de la prise en charge prodiguée dans le cadre des sites ardennais et elle génère une organisation et des contraintes spécifiques pour le personnel qui est, lui-même, spécifique ; qu'en effet, alors que les sites ardennais oeuvrent dans le domaine sanitaire avec l'intervention de médecins, infirmiers, aide-soignants et kinésithérapeutes, l'IME de [Localité 6] emploie des enseignants, éducateurs, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, psychologue, psychiatre et psychothérapeute ; que le projet d'établissement de l'IME de [Localité 6] produit aux débats est spécifique en ce qu'il prévoit tant des soins de nature psychologique qu'une mission éducative et sociale ; que les fonctions de la directrice de l'IME de [Localité 6] ont été précisées lors de la réunion institutionnelle du 31 janvier 2020 : - référente qualité gestion des risques, déclencheur et coordonnateur en cas de gestion de crise ou événement indésirable grave, - garante du cadre budgétaire et réglementaire (investissements, contrôle de gestion), - garante de la sécurité de L'ERP (travaux, commissions, modifications d'affectation), - gestion des litiges avec les prestataires, les marchés et les appels d'offres, - image de marque, relations avec les tutelles et les partenaires, relations avec le siège, - personne morale, - aspect disciplinaire et respect du règlement intérieur, - rôle de guide et de moteur pour préparer l'établissement aux enjeux prochains, - rôle d'alerte auprès des tutelles, du siège, des juridictions ; qu'au vu de ses missions, il apparaît que la directrice de l'IME de [Localité 6] est une représentante de l'employeur UGECAM NORD-EST ; qu'enfin, il y a lieu de souligner qu'avant la mise en place de l'accord sur le comité social et économique du 25 octobre 2019, un délégué syndical était présent sur chaque site et notamment à l'IME de [Localité 6] ; que, dans un courrier électronique en date du 12 avril 2019, la direction de l'UGECAM NORD-EST fait d'ailleurs mention d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative pour chacune des 11 structures (désormais regroupées dans le périmètre de 5 CSE) où était installé un comité d'entreprise ; qu'en conséquence, il apparaît que l'IME de [Localité 6] présente les caractéristiques d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'au (vu) de la description des postes faite par le demandeur, il apparaît que 50 salariés au moins travaillent au sein de l'IME de [Localité 6] ; que ce point n'est pas contesté en défense ; que le syndicat CGT UGECAM NORD-EST est donc fondé dans sa désignation de Madame [R] [W] en qualité de déléguée syndicale à l'IME de [Localité 6] ; que l'UGECAM NORD-EST est déboutée de sa demande d'annulation de cette désignation ; que partie qui succombe, l'UGECAM NORD-EST est condamnée à payer au Syndicat CGT UGECAM NORD-EST la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le contentieux des élections professionnelles est sans dépens. 1) ALORS QUE lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement distinct unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non au niveau de l'un de ces établissements qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement éventuellement distinct ; qu'en l'espèce, par accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) à l'UGECAM Nord-Est, les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'exposante au sein de cinq CSE d'établissement, que l'IME de [Localité 6] a ainsi été regroupé avec d'autres établissements au sein du CSE 1 ; que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'UGECAM Nord-Est énumérés dans cet accord, seuls cinq délégués syndicaux pouvaient être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et un seul délégué syndical pouvait ainsi être désigné par le syndicat UGECAM Nord-Est au sein du CSE 1 ; qu'en retenant qu'un accord collectif ne pourrait déroger à la notion d'ordre public d'établissement distinct telle que définie par l'article L. 2143-3 du code du travail et que l'IME de [Localité 6], même fondu au sein du CSE 1, constituerait un établissement distinct autorisant la désignation d'un délégué syndical distinct, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2313-2 et L. 2143-3 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019. 2) ALORS QUE l'accord du 25 octobre 2919 ayant fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux qui s'impose aux organisations syndicales qui ne l'ont pas contesté et les établissements au sein duquel un délégué syndical avait pu être désigné ayant perdu toute individualité, ce qui entraînait la cessation des fonctions de ce délégué syndical, peu importait qu'un délégué syndical ait pu être désigné sur le site de l'IME de [Localité 6] avant la conclusion de cet accord ; qu'en retenant, pour débouter l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [W] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'IME de [Localité 6] qu'avant la mise en place de l'accord sur le comité social et économique du 25 octobre 2019, un délégué syndical était présent sur chaque site et notamment sur celui de l'IME de [Localité 6], le tribunal judiciaire s'est déterminé par un motif inopérant et a violé derechef les articles L. 2313-2 et L. 2143-3 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019. 3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre suppose le regroupement en son sein d'au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la réunion des conditions d'existence d'un établissement distinct doit s'apprécier à la date de la désignation litigieuse ; qu'en tenant compte, pour considérer que la directrice de l'IME de [Localité 6] serait une représentante de l'employeur, des fonctions de cette directrice qui avaient été précisées lors de la réunion institutionnelle du 31 janvier 2020 quand la désignation de Mme [W] en qualité de déléguée syndicale au sein de cet IME était intervenue par courrier du 6 décembre 2019, le tribunal judiciaire qui s'est placé à une date antérieure à cette désignation pour apprécier si l'IME de [Localité 6] est susceptible de constituer un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a violé ledit article. 4) ALORS QUE pour caractériser l'existence d'un établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné, un salarié ne peut être considéré comme un représentant de l'employeur qu'autant que les salariés du site concerné sont sous sa direction et qu'il est chargé de la gestion du personnel de ce site ; que les pouvoirs requis de ce dernier pour pouvoir être considéré comme un représentant de l'employeur doivent donc être appréciés au regard des seuls salariés de ce site et non en considération des autres pouvoirs dont il peut disposer notamment vis-à-vis des tiers ; qu'en retenant que la directrice de L'IME de [Localité 6] serait une représentante de l'UGECAM Nord-Est en considération des différentes fonctions qui lui ont été précisées lors de la réunion institutionnelle du 31 janvier 2020 quand la plupart d'entre elles sont étrangères à la gestion du personnel de l'IME et en se bornant à relever que la directrice est chargée de l'« aspect disciplinaire et respect du règlement intérieur » sans autrement justifier en fait cette appréciation et sans caractériser, en particulier, en quoi cette dernière, dont il n'est pas constaté qu'elle serait également en charge du recrutement du personnel et de la gestion de leur carrière professionnelle, aurait un pouvoir de sanction disciplinaire engageant l'IME, le tribunal judiciaire qui s'est déterminé par des motifs insuffisants à justifier l'existence d'un représentant de l'employeur au sein de l'IME de [Localité 6] de l'UGECAM Nord-Est a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail. 5) ALORS QUE les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement ; qu'en retenant, pour dire que l'IME de [Localité 6] présente les caractéristiques d'un établissement distinct, que celui-ci emploie des enseignants, éducateurs et moniteurséducateurs, soit du personnel chargé d'une mission éducative et sociale, d'une part, des aides médico-psychologiques, psychologue, psychiatre et psychothérapeute, soit du personnel chargé de prodiguer des soins de nature psychologique, d'autre part, sans justifier en quoi ces professionnels de différentes disciplines, amenés à exercer des activités elles-mêmes différentes dans des conditions qui leur sont propres, seraient susceptibles de présenter, dans leur ensemble et non par disciplines ou missions les mêmes intérêts de nature à générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail, le tribunal judiciaire a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail.