Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-17.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° J 20-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-17.246 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de UGECAM [Localité 10], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de M. [A], de Mme [F] et du syndicat CGT UGECAM [Localité 10], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM [Localité 10] et la condamne à payer à Mmes [N] et [F], à M. [A] et au syndiat CGT UGECAM la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM [Localité 10] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM [Localité 10] de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation, par le syndicat UGECAM [Localité 10], de Mme [U] [N] comme déléguée syndicale sur le Centre [8], de la désignation de M. [S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives a la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation dés délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et par la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que cependant ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l‘employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L.