Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.086

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° M 20-15.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'établissement Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.086 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie des transports métropolitains, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Régie des transports métropolitains aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Régie des transports métropolitains et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement Régie des transports métropolitains Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement de M. [H], d'AVOIR condamné la RTM à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros pour discrimination et contournement des règles de protection d'ordre public et d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [H] ainsi que le paiement des salaires en intégralité, sans déduction du chômage, et accessoires de salaire dus pendant l'intégralité de la période d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « M. [H] invoque en second lieu la nullité du licenciement. Le salarié a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est constant au vu de la lettre sus reproduite que M. [H] a été licencié pour des faits commis pendant l'exercice de son mandat de trésorier du Comité d'Entreprise. Or, si le salarié protégé peut se rendre coupable de faits fautifs justifiant le cas échéant la rupture de son contrat de travail lorsque son comportement, à. l'occasion de l'exercice de son mandat, s'est situé en dehors des règles normales d'exercice de ses fonctions, encore faut-il que dans la lettre de licenciement, l'employeur fasse état d'une faute caractérisant un abus de mandat commis par M. [H] et d'une impossibilité pour la société de le conserver à. son poste d'agent de maîtrise en raison de cette faute. Mais en l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus de mandat et n'indique pas plus en quoi cette faute supposée rendrait impossible la poursuite de son contrat de travail dans l'entreprise. L'employeur n'argumente sur ces points que dans ses écritures qui ne peuvent suppléer la lettre de licenciement. En conséquence, la société RTM a licencié M. [H] pour des faits se rattachant à l'exercice de son mandat, ce qui rend le licenciement discriminatoire et nul. En outre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 3 janvier 2018 puis licencié le 23 janvier 2018 pour des faits dont l'employeur a eu pleinement connaissance les 12 et 15 décembre 2017. Or M. [H] était un élu du Comité d'Entreprise et son trésorier. Son mandat venait à expiration le 16 juin 2017 en tant que membre du Comité d'Entreprise même s'il avait été destitué de ses fonctions de trésorier le 16 décembre 2016. M. [H] était également un représentant des salariés élu du conseil cl' administration de la société RTM jusqu'au 13 juin 2017. En application de l'article L. 2411-1 du code du travail, il bénéficiait donc de la protection spéciale contre le