Chambre sociale, 24 novembre 2021 — 20-15.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10994 F Pourvoi n° Z 20-15.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.903 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Main sécurité, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [V] tendant à être réintégré, sous astreinte, dans les effectifs de l'établissement de [Localité 4] et à obtenir la rémunération des heures de délégation, outre le paiement d'une somme provisionnelle en application de l'article L. 2141-7 du code du travail, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ? L'article R. 1455-6 du même code dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Enfin, l'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, La réintégration de M. [V] dans les effectifs de l'établissement de [Localité 4] : - M. [V] soutient que son transfert du site de Storengy dépendant de l'agence de [Localité 4] à l'agence d'[Localité 3] et la suppression de ses mandats syndicaux qui en a résulté constituent le motif d'urgence ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et causant un trouble manifestement illicite fondant sa demande de réintégration, - L'employeur soulève, à bon droit, le caractère sérieusement contestable des demandes du salarié, En effet, si ce dernier se prévaut des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, partant, de celles de l'article L. 2134-35 du même code, en l'espèce aucune modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 n'est intervenue, ce qu'a souligné l'inspecteur du travail dans sa réponse au salarié écrivant "comme j'avais tenté de vous l'expliquer au téléphone, et au vu des pièces que vous m'avez adressées, la modification qui vous est proposée par votre employeur ne me parait pas constituer un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.., ou au sens de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité, Dès lors, à ce stade, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est pas nécessaire",