Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-22.431

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° V 20-22.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.431 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de Mmes [B], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mmes [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation au 31 décembre 2018 du bail verbal conclu en mai 1999 entre elle et [L] [B] et lui avoir en conséquence ordonné, ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer l'appartement, de l'avoir condamnée à payer à Mmes [B] la somme de 5 615,16 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal et de l'avoir condamnée à verser à Mmes [B] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er et janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des fieux fixée à la somme de 354 euros ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), Mme [H] faisait valoir que les propriétaires du logement avaient perçu le montant du loyer par !'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, au titre des allocations logement, le solde étant réglé par elle ; qu'en considérant que Mme [H] se trouvait redevable du montant des loyers et charges à hauteur de ta somme de 5 615,16 euros, sans répondre à ces conclusion, et alors même qu t elle constatait l'existence de « déclarations effectuées la CAF par Mme [H] » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le bailleur auquel l'allocation de logement est versée doit la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bailleurs n'avaient pas reçu directement des versements émanant de la caisse d'allocations familiales, qu'il leur incombait de déduire de la créance qu'ils alléguaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce ; ALORS EN TROISIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 à 14), Mme [H] faisait valoir qu'en outre que te décompte de charges allégué partes. bailleresses ne pouvait lui être opposé, dans la mesure où elle n'avait été rendue destinataire, dans les délais fixés à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'aucune note d'information sur les modalités de calcul de charges ni des documents relatifs à la régularisation des charges qu'en considérant que Mme [H] se trouvait redevable du montant des loyers et charges à hauteur de la somme de 5 615,16 euros sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, en toute hypothèse et à supposer que le décompte de charges émis par les bailleresses ait pu être opposé à Mme [H], il incombait aux juges du fond de caractériser le fait que le loyer, d'un montant de