Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 21-15.628

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° W 21-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-15.628 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] Monsieur [L] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [L] [O] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [T] [I] à entreprendre les travaux nécessaires à la suppression du préjudice découlant de l'écoulement des eaux usées sur sa parcelle et à obtenir le paiement du coût relatif au déplacement de la citerne contenant du fioul alimentant les deux fours de la poterie et des canalisations attenantes ; d'AVOIR homologué la proposition de bornage V 1 visée en pages 15 et 16 du rapport d'expertise de M. [Z] du 15 septembre 2014, ainsi que le plan de bornage et de division et le document d'arpentage correspondants joints en annexes ; d'AVOIR rejeté les autres demandes présentées par M. [L] [O], notamment sa demande de transport sur les lieux, sa demande de complément d'expertise et sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [I] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 65 500 € et 102 487 € correspondant à la valeur du fonds artisanal de poterie et au montant de l'indemnité d'occupation et de dépréciation du fonds mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mai 2011 et d'AVOIR condamné M. [L] [O] à verser à Mme [T] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en rejetant la demande de M. [L] [O] tendant à obtenir la condamnation de Mme [I] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 65 500 € et 102 487 € correspondant à la valeur du fonds artisanal de poterie et au montant de l'indemnité d'occupation et de dépréciation du fonds mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mai 2011 qui avait déjà statué sur les surfaces pertinentes à retenir pour procéder au bornage, la cour d'appel, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'expertise est une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge ; que, si le recours à une expertise ne saurait conditionner directement la solution du litige, seules les constatations établies par un technicien peuvent fournir au juge des conclusions claires et précises sur des points techniques qui échappent à la compétence du juge ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de complément d'expertise et en homologuant la proposition de bornage V 1 visée en pages 15 et 16 du rapport d'expertise de M. [Z] du 15 septembre 2014, ains