cr, 23 novembre 2021 — 21-85.204

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-85.204 F-D N° 01552 SL2 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [J] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 19 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation et transport de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J] [Y], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] a été placé en détention provisoire le 11 mars 2021. 3. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de M. [Y] pour une durée de quatre mois à compter du 11 juillet suivant. 4. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] tendant à voir annuler le procès-verbal de débat contradictoire du 1er juillet 2021 en l'absence de recueil préalable des réquisitions du ministère public avant de se prononcer sur la demande de renvoi motivée et la demande de désignation d'un avocat commis d'office formulées à l'audience, alors : « 2°/ que le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire par une ordonnance motivée rendue seulement après débat contradictoire ; que le débat contradictoire suppose que toutes les parties en présence aient été entendues en leurs observations ; qu'en jugeant au cas présent qu'il ne pouvait être tiré de l'absence de prise de parole spécifique du ministère public sur la demande de M. [Y] aux fins de désignation d'un avocat d'office un non-respect de l'article 145-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de débat contradictoire en date du 1er juillet 2021, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public a pris la parole par deux fois au cours dudit débat, sur une demande de renvoi formée par la personne mise en examen et sur la prolongation de la détention provisoire, et que le fait qu'il n'ait pas présenté de réquisitions sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'est pas contraire aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. En effet, l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ne prévoit de réquisitions du ministère public que sur le principe de la détention provisoire et, le cas échéant, sur la publicité des débats. 10. La chambre criminelle en déduit que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi (Crim., 10 novembre 2021, n° 21.84-948, publié au Bulletin). 11. Il s'en infère que le représentant du parquet n'a pas à répondre à la demande de l'intéressé de se voir désigner un avocat commis d'office formulée à l'occasion d'une demande de renvoi. 12. Le moyen ne peut qu'être écarté. 13. L'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.