cr, 23 novembre 2021 — 21-85.279

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 21-85.279 F-D N° 01556 SL2 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vol en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a, après avoir rejeté une demande de renvoi, prolongé la détention de M. [F] [W] pour une durée de six mois à compter du 6 juillet 2021 à 24 heures. 3. M. [W] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ que dès lors qu'un renvoi est possible, le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le refus de renvoi d'un débat contradictoire par la contrainte des délais dans lesquels il doit statuer ; que viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui retient, pour approuver un juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté une demande de renvoi présentée devant lui, que ce juge a « un délai pour statuer » et qu'il est « soumis à des contraintes d'organisation du service » ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le rejet d'une demande de renvoi que par la circonstance, qu'il lui appartient d'établir, que le débat ne peut se tenir avant l'expiration du mandat de dépôt, qu'en retenant que le refus opposé en l'espèce par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée par M. [W] était justifié dès lors que « rien ne permet d'établir qu'une nouvelle extraction aurait été possible avant le 6 juillet 2021 à 24 heures », date de l'expiration du mandat de dépôt de M. [W], la cour, qui n'a pas positivement constaté qu'une telle extraction aurait été impossible en particulier le 2, le 5 ou le 6 juillet 2021, qui étaient des jours ouvrés, n'a pas légalement justifié sa décision et a derechef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le rejet d'une demande de renvoi que par la circonstance, qu'il lui appartient d'établir, que le débat ne peut se tenir avant l'expiration du mandat de dépôt, qu'en retenant que le refus opposé en l'espèce par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée par M. [W] était justifié compte tenu du fait que le conseil de M. [W] avait présenté sa demande de renvoi peu avant l'ouverture des débats pour lesquels M. [W] avait été extrait et qu'il aurait pu s'organiser pour se faire substituer, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande de renvoi opposée par le juge des libertés et de la détention, violant à nouveau les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter les demandes d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et confirmer cette dernière, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que le seul visa par le juge des libertés et de la détention d'une disposition inapplicable ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal de débat contradictoire du fait d'une atteinte aux droits de la défense. 6. Les juges relèvent ensuite que le consei