cr, 24 novembre 2021 — 21-86.585
Textes visés
- Article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 21-86.585 FS-D N° 01563 GM 24 NOVEMBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Maître Danglehant, avocat de MM. [Y] [P] et [D] [M] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre ces derniers devant la cour d'appel d'Amiens du chef d'abus de biens sociaux, complicité et travail dissimulé. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. Elle est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.