cr, 30 novembre 2021 — 21-81.738

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 21-81.738 FS-D N° 01368 MAS2 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires, infractions au code des transports, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Joly, M. Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 octobre 2017, un navire de pêche a pris la mer pour une opération de pêche à la coquille avec à son bord, son armateur, M. [W] [G], son second, M. [H] [O], un matelot, [B] [Z], et [T] [K], mineur de 16 ans. S'étant trouvé en zone de pêche interdite, il a été contrôlé par les agents des Affaires Maritimes qui ont constaté que le permis de navigation était expiré et ont ordonné à M. [G] de rejoindre immédiatement le port. 3. Sur instructions de M. [G], qui est resté à terre, et sans qu'aucune régularisation ne fût intervenue, le navire a repris la mer pour une nouvelle opération de pêche. 4. Une mauvaise manoeuvre ayant déstabilisé le navire, celui-ci a fait naufrage. [B] [Z] est décédé par noyade et [T] [K], blessé, s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de trente-sept jours. 5. M. [G] a été poursuivi devant le tribunal maritime des chefs d'homicide involontaire et infractions au code des transports et plus spécialement pour avoir, en sa qualité d'armateur du navire de pêche, involontairement causé la mort de [B] [Z] par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en l'espèce en exploitant ce bâtiment sans titre ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, en le faisant naviguer avec un équipage insuffisant, en nombre et en qualification, pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation et avec deux membres de l'équipage dépourvus de certificat d'aptitude médicale valide, en n'imposant pas le port de vêtements à flottabilité intégrée, en instruisant le capitaine de naviguer tous feux éteints sur le pont et en zone de pêche interdite, en laissant sur le portique pour la pêche à la coquille des enrouleurs et un chalut au mépris des conditions particulières portées sur le permis de navigation. 6. Il a également été poursuivi en la même qualité, en violation manifestement délibérée des mêmes obligations, auxquelles s'ajoute celle d'avoir fait embarquer la victime au mépris des textes encadrant le travail des mineurs à bord des navires de pêche, pour avoir involontairement causé à [T] [K] des blessures entraînant une incapacité totale de travail d'une durée n'ayant pas excédé trois mois. 7. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. 8. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, alors : « 1°/ que l'auteur indirect d'une infraction involontaire ne peut être condamné que si la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui lui est imputée se trouve à l'origine des blessures ou du décès de la victime ; qu'en déclarant M. [G] coupable d'homicide et de blessures involontaires, par cela seul que « lorsqu'[il] a donné l'ordre de reprendre la mer à 18 heures 30, il savait que l'équipage était irrégulièrement composé, faute de présence à bord d'au moins deux matelots titulaires du CIN », ou, à supposer adoptés les motifs du jugement, parce qu'il aurait « donné instruction à son second de reprendre la mer pour faire un trait à trois miles nautiques, de nuit, en zone de pêche interdite, avec un équipage insuffisant en qualification, sans titre