cr, 30 novembre 2021 — 21-82.012

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 21-82.012 F-D N° 01448 CK 30 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à deux amendes de 2 500 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement, faisant suite à opposition à ordonnance pénale, le tribunal de police a condamné la société [1] à deux amendes de 1 500 euros chacune pour diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et d'isolation non-conforme entre le local d'émission du bruit et un lieu d'habitation. 3. La société [1] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen d'annulation Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamné en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors « que par suite de la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en ce que ce texte conduit à mettre à la charge de la personne poursuivie une présomption irréfragable de culpabilité, en raison des conditions d'établissement conjuguées à la valeur probante reconnue aux procès-verbaux par ce texte, méconnaissant son droit à la présomption d'innocence, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé sur la base de tels procès-verbaux, encourt l'annulation. » 4. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 14 septembre 2021, dit n' y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamnée en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors : « 1°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme exige que soit disponible le descriptif de la méthode d'auto-vérification de l'appareil de mesure utilisé ; qu'en se bornant à juger qu'aucune réglementation [n'imposait] la production de la dernière fiche d'auto-vérification, celle-ci devant seulement pouvoir être produite, cette production n'étant pas autrement réclamée par l'appelante", sans rechercher, comme il lui était demandé si cette fiche d'auto-vérification était effectivement disponible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ; 2°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation