cr, 30 novembre 2021 — 20-85.813
Texte intégral
N° P 20-85.813 F-D N° 01449 SM12 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 La société [4], venant aux droits de la société [3], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 16-86.741), pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ampliatif, complémentaire et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du [5], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le [5] a fait citer la société [3] devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, à raison de l'établissement de six documents d'arpentage. 3. Les premier juges l'ont déclarée coupable de ces faits. 4. La société [4], venant aux droits de la société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement seulement en ce qu'il avait déclaré la prévenue coupable de trois des faits reprochés. 6. Sur pourvoi de la prévenue, la chambre criminelle a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Poitiers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [4] coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre expert commis entre octobre 2012 et novembre 2013 du chef des actes accomplis le 31 octobre 2012 sur la commune d'[Localité 2] et la commune de [Localité 6] et le 23 novembre 2013 sur la commune de [Localité 7], alors : « 1°/ que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'interprétation jurisprudentielle d'une loi d'incrimination ayant pour effet, au détriment du prévenu, d'étendre le champ de cette incrimination n'est pas applicable à des faits non définitivement jugés et qui, commis antérieurement à cette nouvelle interprétation, ne constituaient pas une infraction ; qu'en faisant application aux faits reprochés à la société [4] entre octobre 2012 et novembre 2013 de l'interprétation faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers et en relevant que ces documents relevaient de façon claire et constante, dès avant 2015, du monopole lorsqu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la doctrine fiscale en vigueur antérieurement au 1er septembre 2015 que les géomètres-topographes bénéficiant d'un agrément pouvaient régulièrement, en suivant les indications fournies par les propriétaires, établir tout document d'arpentage, document fiscal dépourvu d'incidence foncière, sans distinction liée à son usage ultérieur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ; 2°/ que la loi pénale doit être claire et prévisible ; que le respect du principe de légalité des délits et des peines interdit qu'un prévenu se voit appliquer une interprétation jurisprudentielle consacrée postérieurement à la commission des faits poursuivis, ayant pour effet d'étendre le champ de la répression et non prévis