cr, 30 novembre 2021 — 21-81.010

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 21-81.010 F-D N° 01450 CK 30 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 Le Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [Y] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Bureau central français, ès qualités de représentant de la société de droit suisse [1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [F] et de Mme [E] [O], épouse [S], agissant tant en leur nom qu'en qualité d'ayants droit de leur fils [W] [P] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 juin 2014, [W] [P] [G] a confié la conduite de son véhicule, immatriculé en Suisse et assuré auprès de la société de droit suisse [1], à M. [K] [Y] qui n'était pas titulaire du permis de conduire. Un accident est survenu, causant notamment la mort de [W] [P] [G]. 3. M. [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour homicide involontaire aggravé. 4. Les premiers juges l'ont déclaré coupable et ont renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. 5. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] responsable des dommages subis par M. [Z] [F] et Mme [E] [S], et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette dernière décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, et le cinquième moyen 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit suisse [1], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par les ayants droit de [W] [P] [G] et déclaré le Bureau central français, en cette même qualité, tenu de garantir M. [Y] en ce qu'il a [été] condamné à verser à M. [S] et à Mme [O] une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice relatif au tort moral, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 23 du contrat d'assurance souscrit par M. [G] visait, parmi les exclusions de garantie, l'hypothèse du conducteur dépourvu de permis de conduire, et ajoutait ensuite que les exclusions contractuelles de garantie étaient opposables aux tiers lésés dès lors que « les dispositions légales autorisent leur exercice » ; qu'en jugeant cette exclusion inopposable au motif que l'article 23 du contrat d'assurance stipulait que l'exclusion n'était opposable « que si prévue par des dispositions légales », quand il suffisait, aux termes de cette clause, que l'exclusion ne soit pas interdite par les textes, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat d'assurance du 1er mars 2013, a violé l'article 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 58 de la loi fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, dont la teneur a été rappelée par la cour d'appel, le propriétaire du véhicule assuré est civilement responsable et répond à ce titre de sa propre faute comme de celle du conducteur ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance visait l'hypothèse du conducteur ne possédant pas de permis de conduire ; qu'il en résultait que cette cause de responsabilité de l'assuré, tenant dans la propre faute du conducteur, était bien prévue par la loi fédérale suisse sur la circulation routière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 9 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et 58 de la loi fédérale suisse sur la circula