cr, 30 novembre 2021 — 21-82.208
Texte intégral
N° R 21-82.208 F-D N° 01451 CK 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [B] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er mars 2021, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y] [B] et de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 octobre 2011, M. [Z] [N], salarié de la société [1], a fait, dans une trémie, une chute entre le 5e et le 4e étage d'un immeuble dans lequel son entreprise effectuait des travaux. Il a subi une incapacité totale de travail de soixante jours. 3. La société [1] et M. [O], conducteur de travaux salarié de cette société, d'une part, la société [2] ([2]), chargée du gros oeuvre du bâtiment, et M. [Y] [B], directeur des travaux dans cette entreprise, d'autre part, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. 4. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté par motifs propres, substitués à ceux des premiers juges, les exceptions de nullité, alors : « 4°/ que lorsqu'un inspecteur du travail constate une infraction par procès-verbal, il doit transmettre ce procès-verbal au directeur départemental, devenu le directeur de l'unité territoriale, pour que ce dernier procède à un examen de forme et de légalité du procès-verbal ; que l'inspecteur du travail ne peut clôturer son procès-verbal, dans l'hypothèse où il a reçu des observations écrites de la part du directeur de l'unité territoriale, que dans la mesure où il indique qu'il n'entend pas donner suite à ces observations ; que dans ce cas, le directeur doit adresser le procès-verbal au procureur de la République en y joignant une lettre exposant son avis sur le dossier ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que par courrier du 3 juin 2014, soit plus de deux ans après l'accident intervenu le 27 octobre 2011, le directeur de l'unité territoriale compétente, transmettant le procès-verbal au procureur de la République, avait précisé qu'il avait demandé des modifications à l'inspectrice du travail qui avait rédigé le procès-verbal de constat, mais que celle-ci n'avait pas communiqué les éléments demandés en raison de son départ en congé maternité puis en outre-mer, la cour d'appel a néanmoins retenu que les possibles imperfections du procès-verbal avaient été régularisées par les enquêtes auxquelles le ministère public avait fait ultérieurement procéder ; qu'en statuant ainsi quand une enquête menée deux ans et demi après les faits ne pouvait venir rétroactivement régulariser les insuffisances du procès-verbal dressé le jour même de l'accident et servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles L. 8112-1 et L. 8113-7 du code du travail et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail à la suite de l'accident du 27 octobre 2011 n'avait pas fait l'objet des rectifications demandées par sa hiérarchie, l'arrêt énonce que, le 3 juin 2014, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la conso