cr, 30 novembre 2021 — 19-82.252
Texte intégral
N° X 19-82.252 F-D N° 01452 SM12 30 NOVEMBRE 2021 REJET CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 MM. [C] [G], [I] [V], d'une part, et M. [C] [A], partie civile, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 février 2019, qui pour contrefaçon d'oeuvre de l'esprit et mise en vente de produits sous une marque contrefaite, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscations et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [C] [G], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [V], et les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [V], [G] et [J] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté à la vente ou vendu une statue en bronze de l'artiste [F] [M] intitulé « le retour du Fils prodigue » au préjudice de M. [C] [A], de la SARL [3], des fonderies du [1] et de la Ville de [Localité 4]. 3. Une plainte avait été préalablement déposée par M. [S], président des fonderies du [1], après que M. [A], qui venait de faire l'acquisition de l'oeuvre auprès de M. [G], lui eut montré le bronze qu'il avait précédemment aperçu chez Maître [Y], commissaire-priseur pour s'en assurer de l'authenticité. 4. Les trois prévenus se sont vus reprocher d'avoir présenté ou mis en vente ladite statue, numérotée "6/6", tandis que sa fiche de présentation la définissait comme l'épreuve "5/5" de l'artiste et alors que le représentant légal des fonderies du [1], qui avait l'exclusivité de la production de l'oeuvre, précisait que bien que l'artiste ait autorisé un tirage de l'oeuvre sur cinq exemplaires, il n'y avait pas eu de fabrication d'un exemplaire "5/5". 5. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation contre MM. [V], [J] et [G] et ont condamné notamment ce dernier à la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à la publication à ses frais de la décision. Ils ont également alloué la somme de 6 000 euros à M. [A] pour le manque à gagner subi ainsi que la somme de 2 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 6. MM. [Y], [G], [J] et [A] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche proposés pour M. [G] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et quatrième moyens proposés pour M. [V] 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen unique proposé pour M. [A] Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles 480-1, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] tendant à ce que MM. [V], [G] et [J] soient condamnés à lui payer une somme de 77 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value, alors : « 1°/ que la vente d'une oeuvre contrefaite cause à l'acquéreur un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser la plus-value dont il aurait bénéficié si l'oeuvre avait été authentique ; qu'en déboutant pourtant M. [A] de sa demande en retenant qu'il ne démontrerait pas la perte de chance de réaliser une plus-value en revendant le bronze, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que la partie civile peut, en cause d'appel, demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première i