cr, 30 novembre 2021 — 20-86.700
Texte intégral
N° C 20-86.700 F-D N° 01454 SM12 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [B], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la compagnie [2], et les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa a notamment déclaré M. [F] [B], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ayant causé la mort de [D] [O], coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, faits commis le 19 août 2016, et l'a condamné à certaines peines. 3. La compagnie [2], appelée en intervention forcée par les parties civiles en qualité d'assureur du véhicule impliqué, a dénié sa garantie, en faisant valoir que le contrat était suspendu depuis le 11 août 2016 à 00 heure soit antérieurement à l'accident en raison de la vente du véhicule par M. [U] [B] à son fils, M. [F] [B]. 4. Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a fait droit à la demande d'exception de non garantie soulevée par la compagnie [2], l'a mise hors de cause et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie [2] au titre de la suspension de la garantie pour aliénation du véhicule et en conséquence mis hors de cause l'assureur, alors : « 1°/ que le juge, tenu, en vertu du principe de primauté, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, doit interpréter les articles R. 211-13 et L. 121-11 du code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade (C 287-16) de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; qu'une telle interprétation conforme au droit de l'Union commande, au regard de l'effectivité du principe d'indemnisation des victimes et du caractère infiniment subsidiaire de l'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de déclarer inopposable aux ayants droit de la victime la suspension de garantie résultant de l'aliénation du véhicule Kia Sorento assuré au nom de [U] [B] ; qu'en accueillant l'exception de non-garantie soulevée à ce titre par l'assureur sans procéder à une interprétation des articles R. 211-13 et L. 121-11 du code des assurances conforme aux finalités du droit de l'Union, la cour d'appel a méconnu ces dispositions et l'article 385-1 du code de procédure pénale interprétées à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 ; 2°/ que l'assureur qui entend opposer une exception de non-garantie doit en aviser l'ensemble des ayants droit concomitamment et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie [2], faute pour celle-ci d'en avoir avisé l'ensemble des ayants droit de la victime, que l'assureur