cr, 30 novembre 2021 — 21-80.665

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° P 21-80.665 F-D N° 01455 SM12 30 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 La société [1] et M. [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2021, qui, a condamné la première, pour travail dissimulé et blessures involontaires, à 50 000 euros d'amende et à la fermeture de son établissement, et le second, pour travail dissimulé, blessures involontaires et infraction à la législation du travail, à quinze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction de gérer définitive. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] et M. [W] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 septembre 2017, M. [R] [T] a été grièvement blessé en chutant du toit de la maison d'habitation sur lequel il effectuait des travaux de nettoyage. L'enquête a établi qu'il était monté sur le toit sans équipement de sécurité et de protection, et qu'il effectuait ces travaux à la demande de la société [1], dont le gérant est M. [W] [Z], laquelle avait conclu la veille, un contrat de réalisation de divers travaux de toiture avec la propriétaire de la maison. 3. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travail dissimulé et blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. 4. M. [Z] a également été poursuivi des mêmes chefs, ainsi que pour mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. 5. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à certaines peines. 6. La société [1], M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] et la société [1] coupables du délit de travail dissimulé, alors : « 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule fourniture de matériel et le versement d'une rémunération calculée sur la base d'un temps de travail de deux jours ne constituent pas des indices suffisants pour caractériser un lien de subordination ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien et donc d'un contrat de travail entre M. [T] et la société [1], dont M. [Z] est le gérant, sans autrement caractériser sa soumission à l'autorité d'un employeur et son absence d'indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la fourniture de matériel et le versement d'une rémunération calculée sur la base d'un temps de travail de deux jours sont des éléments compatibles avec la qualification de contrat de sous-traitance que la cour d'appel écarte pourtant ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre M. [R] [T] et la société [1] gérée, dont M. [Z] est le gérant, sans autrement caractériser sa soumission à l'autorité d'un employeur et son absence d'indépendance, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 8221-5 du code de travail est intentionnelle ; qu'il ne ressort nullement des mentions de l'arrêt attaqué que M. [Z], dont il apparait qu'il a cru confier une mission de nettoyage sur deux jours à un auto-entrepreneur, se soit soustrait intentionnellement aux obligations de l'employeur mentionnés par l'article L 8221-