cr, 1 décembre 2021 — 21-81.522

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 21-81.522 F-D N° 01462 GM 1ER DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [L] [H] et la société immobilière de La Poste ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 10 février 2021, qui les a condamnés pour recel, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde à une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L] [H], de la SCI Société immobilière de la Poste, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [S] [G], épouse [Z], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir, en sa qualité de conseiller municipal, adjoint au maire de [Localité 6], participé à la délibération du conseil municipal ayant approuvé la cession au bénéfice de la société immobilière de La Poste des biens immobiliers cadastrés BB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et M. [H] et la société immobilière de La Poste du chef de recel de ce délit. 3. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus par un jugement du 28 octobre 2019 à l'encontre duquel le ministère public a interjeté appel. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société immobilière de La Poste une peine de confiscation de deux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 1] et au [Adresse 2], alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état à l'égard de la société civile immobilière de La Poste de la valeur de son patrimoine immobilier et de son résultat comptable de 2019 ; qu'en ne procédant à aucune recherche d'individualisation de la peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 130-1 du code pénal, l'ensemble des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui ordonne la confiscation d'un bien appartenant au prévenu de recel doit motiver sa décision au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer, après avoir motivé sa décision sur la déclaration de culpabilité de M. [H], « qu'il sera prononcé à l'encontre de la société civile immobilière de La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la confiscation des biens saisis, produit direct ou indirect du délit de recel du produit de l'infraction de prise illégale d'intérêts…» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société immobilière de La Poste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas contesté l'origine licite des fonds avec lesquels la société immobilière de La Poste avaient acquis les biens immobiliers, devait de plus fort rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette société ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard la cour d'appel a violé l'article additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour prononcer à l'encontre de la société immobilière de La Poste la peine complémentaire de confiscation, l'arrêt attaqué relève que les prévenus, parmi lesquels figure ladite société, n'ont jamais été conda