cr, 1 décembre 2021 — 21-81.651

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 21-81.651 F-D N° 01463 GM 1ER DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mmes [V] [U] et [F] [B] et M. [D] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre eux, des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'[2] rendue par le procureur de la République. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [U], M. [D] [K], Mme [F] [B] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Au début de l'année 2019, le procureur de la République a diligenté une enquête du chef de travail dissimulé à l'encontre de M. [D] [K], de sa compagne, Mme [U], et de sa mère, Mme [B], soupçonnés de se livrer à des activités non déclarées d'achat-vente de véhicules automobiles qui leur procureraient des revenus importants alors qu'ils bénéficient des minimas sociaux. 3. L'enquête a révélé que M. [K] avait immatriculé au RCS de Tours le 27 novembre 2013 un commerce de véhicules légers neufs et d'occasion à l'enseigne « [K] », dont le siège social est situé à son domicile et a loué un box depuis le 1er juillet 2016, sans toutefois le déclarer comme nouveau siège social ou établissement secondaire du garage, que quatre-vingt dix véhicules ont été mis en vente sur internet au cours des années 2018-2019, soit sous le nom de l'entreprise [K], soit sous celui de Mme [U] et que, depuis 2014, le produit de ces ventes a été versé sur deux comptes bancaires dont est titulaire Mme [B], le chiffre d'affaires global, en l'état des éléments exploités, s'établissant à la somme de 655 552,13 euros. 4. Le 25 avril 2019, au cours d'une perquisition, les enquêteurs ont procédé à la saisie, au domicile de Mme [U], de quatre véhicules automobiles et d'une motocyclette, celle-ci et deux des véhicules étant au nom de Mme [B], et dans un box loué par M. [K], un véhicule Porsche Boxter au nom de M. [E] [W], qui selon les enquêteurs servirait de prête-nom aux activités de M. [K]. 5. Le 27 mai 2019, le procureur de la République a ordonné la remise des véhicules saisis à l'[2] ([2]) en vue de leur aliénation, par une décision à l'encontre de laquelle les demandeurs ont interjeté appel. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé la décision du procureur de la République de remise à l'[2] des six véhicules saisis et d'avoir rejeté la demande de restitution de ces biens, alors : « 1°/ que la remise d'un bien à l'[2] en vue de son aliénation n'est possible que si la conservation en nature de ce bien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire cette condition remplie et confirmer la décision entreprise, que les « six véhicules, hormis les renseignements administratifs recueillis à leur propos et leur saisie, n'ont fait l'objet d'aucune autre investigation », sans rechercher si la manifestation de la vérité n'impliquait pas des investigations futures sur ces biens, s'agissant notamment de leurs conditions d'acquisition et de revente, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2°/ que seuls les biens meubles dont la confiscation est prévue par la loi peuvent être remis à l'[2] en vue de leur aliénation ; que les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ne sont confiscables que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que, dès lors, en confirmant la décision de remise à l'[2] du véhicule Porsche Boxter, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui soutenait que ce véhicule appartenait à M. [W], et sans avoir constaté la mauvaise foi de celui-ci la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 3°/ que la remise d'un bien meuble à l'[2] en vue de son aliénation n'est possible