cr, 1 décembre 2021 — 20-81.077
Texte intégral
N° R 20-81.077 F-D N° 01464 GM 1ER DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F] [G], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Directeur général des finances publiques, de Monsieur le Directeur général des finances publiques de la Haute-Savoie, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la fin de l'année 2012, la situation fiscale de Mme [F] [G] et de son époux, M. [X] [M] a fait l'objet d'une vérification par l'administration fiscale. 3. Le 6 janvier 2016, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a porté plainte contre les époux [M] pour fraude fiscale par défaut de déclaration des revenus en 2010 et par dépôt d'une déclaration d'ensemble des revenus minorés au titre de l'année 2011. 4. Les époux [M] ont été cités devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement en date du 26 juin 2016, a relaxé M. [M], déclaré Mme [G] coupable des faits visés à la prévention et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer une amende de 40 000 euros et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans. 5. Mme [G], le procureur de la République et le directeur général des finances publiques ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et le quatrième moyen pris en sa troisième branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable le moyen tiré de l'absence de saisine du tribunal correctionnel par la citation directe de Mme [G], alors « qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure pénale, si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; que, dans les conclusions déposées pour Mme [G], il était soutenu que le tribunal correctionnel qui l'avait jugé n'était pas saisi des faits, dès lors que si la citation directe avait donné lieu à un exploit d'huissier établi à l'adresse de Mme [G] en Suisse, et remis à parquet, ce dernier n'avait pas procédé à la remise de l'acte à l'autorité suisse compétente comme le prévoit la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 à laquelle la France et la Suisse sont parties ; que, dès lors qu'était ainsi invoquée une exception d'incompétence, pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel qui a jugé cette exception irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis devant le tribunal correctionnel, a méconnu l'article 385 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que les exceptions tenant au mode de délivrance de la citation d'un prévenu résidant à l'étranger qui ont trait à la saisine de la juridiction de jugement et non à sa compétence, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. 9. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du jugement tirée de ce que les prescriptions de l'article 562 du code de procédure pénale relatives à la citation d'une personne résidant à l'étranger n'auraient pas été respectées, l'arrêt attaqué relève que Mme [G] a été régulièrement représentée devant