cr, 1 décembre 2021 — 20-83.235

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 20-83.235 F-D N° 01467 GM 1ER DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 27 mai 2020, qui pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 750 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, et sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] [F], les observations les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Directeur général des finances publiques, de Monsieur le Directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'Etat français, représenté par Monsieur le Ministre de l'action et des comptes publics, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 décembre 2016, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte à l'encontre de Mme [D] [F] auprès du procureur de la République pour fraude fiscale aggravée au cours des années 2009 à 2012. Il lui était reproché d'avoir volontairement minoré ses déclarations d'impôts sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 et ses déclarations d'impôt sur la fortune au titre des années 2010 à 2013. 3. L'administration fiscale a fait état d'informations obtenues à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales américaines dont il résultait les éléments suivants : Mme [F] était bénéficiaire d'un compte personnel ouvert le 1er janvier 2005 auprès de [1] à New York et fermé le 2 novembre 2009 sur lequel figurait l'équivalent de la somme de 4,5 millions d'euros. Ces fonds avaient été transférés le 18 juin 2008 sur un autre compte, ouvert auprès de la même banque, au nom de la société [3], créée en 2006 dans les Iles Vierges Britanniques et dont Mme [F] était la directrice et la seule détentrice de l'ensemble des titres (la société [3]). Ces deux comptes avaient généré des intérêts, les revenus générés par les avoirs de la société [3] étant de 7114 euros en 2010 et de 13 322 euros en 2011. Un troisième compte avait été ouvert le 2 janvier 2013 dans la même banque au nom d'une société dénommée [2] (la société [2]), immatriculée aux Iles Vierges Britanniques le 18 janvier 2012 et dont Mme [F] était également la directrice et la seule détentrice des parts sociales. Un virement du solde du compte de la société [3] vers le compte de la société [2] avait eu lieu courant 2013. 4. L'administration fiscale a dénoncé le fait que Mme [F] s'était abstenue de déclarer les revenus de capitaux mobiliers provenant des bénéfices de cette société et les avoirs détenus sur ce compte par l'intermédiaire de cette société. Le montant des droits éludés s'élevait à la somme de 148 218 euros pour l'impôt sur le revenu de 2009 à 2011 et à la somme de 120 222 euros pour l'impôt sur la fortune de 2010 à 2013. 5. A l'issue de l'enquête préliminaire, Mme [F] a été poursuivie du chef de fraude fiscale aggravée par les circonstances que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de comptes bancaires ouverts auprès d'organismes établis à l'étranger, et par l'interposition d'une personne morale établie à l'étranger, d'une part pour ne pas avoir déclaré, entre 2010 et 2013, au titre de l'impôt sur le revenu, les revenus de capitaux mobiliers procurés par les sociétés [3] et [2], immatriculées aux Iles Vierges Britanniques, au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'autre part pour ne pas avoir déclaré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les avoirs détenus au travers de ces mêmes sociétés,(au titre des années 2010, 2011,2012, 2013), les revenus et avoirs étant versés et détenus sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque [1] à New York et alors que Mme [F] était l'unique associée de ces sociétés dont elle était