cr, 1 décembre 2021 — 20-83.969
Texte intégral
N° J 20-83.969 F-D N° 01468 GM 1ER DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [R] [K] et M.[V] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Chambre 5-14, en date du 29 juin 2020, qui les a condamnés, la première pour fraude fiscale, le second pour fraude fiscale et blanchiment, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [K], M. [V] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le Directeur général des finances publiques, de l'Etat français, représenté par Monsieur le Ministre de l'action et des comptes publics, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 août 2013, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2] a porté plainte à l'encontre de M. et Mme [H], pour des faits de fraude fiscale, commis en souscrivant des déclarations minorées, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2009 à 2012, d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des années 2010 à 2013, et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012. 3. A l'issue d'une information judiciaire, Mme [K] et M. [H] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale. M. [H] a également été poursuivi du chef de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. 4. Par jugement en date du 15 février 2018, les premiers juges, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, ont reconnu les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et ont condamné M. [H] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et Mme [K] à un an d'emprisonnement avec sursis. Les premiers juges ont ordonné la confiscation de la somme de 6 000 euros saisie et statué sur les intérêts civils. 5. Les prévenus, le procureur de la République, la direction générale des finances publiques ainsi que l'Etat français ont formé appel de cette décision. Examen de la demande de sursis à statuer 6. La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l'existence d'une procédure pendante devant le juge de l'impôt tendant à une décharge de l'imposition pour un motif de fond, le juge pénal n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive du juge de l'impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d'une décision non définitive déchargeant le prévenu de l'impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié au bulletin). 7. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il existerait un risque sérieux de contrariété entre les décisions des juridictions pénales et administratives, dès lors que d'une part, le tribunal administratif a débouté Mme [K] et M. [H] de leurs demandes tendant à être déchargés de l'impôt, d'autre part, ils ne produisent, ni même n'allèguent aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque. 8. Par ailleurs, le renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant la compatibilité avec le droit de l'Union du cumul des poursuites et des sanctions pénales et fiscales portant sur de mêmes faits (Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929) ne saurait justifier qu'il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à la décision de cette juridiction dès lors que l'imposition sur le revenu et sur la fortune n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. 9. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourv