cr, 30 novembre 2021 — 21-85.472

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 21-85.472 F-D N° 01573 RB5 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 19 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X], médecin généraliste, a été mis en examen le 1er juillet 2020 pour des faits d'agressions sexuelles aggravées commis au préjudice de deux personnes examinées sur réquisitions judiciaires alors qu'elles étaient en garde à vue. 3. Le même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'interdiction de se livrer à l'exercice de la médecine. 4. Le 28 juin 2021, il a présenté une demande principale de mainlevée de cette interdiction professionnelle et subsidiaire de modification de celle-ci. 5. Le juge d'instruction a rejeté la demande. 6. M. [X] a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'ordonner la mainlevée de son contrôle judiciaire comportant l'interdiction professionnelle d'exercer la médecine, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à une activité professionnelle doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et caractériser un risque de renouvellement de cette infraction ; qu'elle doit par ailleurs se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle et au droit au travail lorsque cela est invoqué ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à rappeler la nature et le contexte des infractions reprochées à M. [X], et à proposer sa propre explication psychologique du passage à l'acte", en relevant notamment, alors qu'elle se fondait elle-même et subjectivement sur ce rapport d'expertise pour en tirer de prétendus éléments à charge, que l'absence de dangerosité psychiatrique relevée par l'expert psychiatre n'exclut en aucun cas une dangerosité criminologique sur laquelle l'expert ne s'est pas prononcé " ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas suffisamment caractérisé un risque actuel de renouvellement des faits, de sorte qu'elle n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles préliminaire et 138, 12°, du code de procédure ; 2°/ que le champ de l'interdiction ainsi prononcée doit strictement correspondre au champ d'activité dans lequel les infractions sont présumées avoir été commises ; qu'après avoir constaté que M. [X] est mis en cause pour des agressions sexuelles […] selon un mode opératoire similaire, alors qu'il était en situation d'exercice de sa profession de médecin, intervenant sur réquisitions des enquêteurs à l'égard de gardés à vue", et après avoir fourni une explication des faits par l'existence d'une mesure de contrainte à l'égard des parties civiles", la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que seule une interdiction d'exercer la médecine" était de nature à éviter un risque de renouvellement des faits ; qu'en effet, sur la base de ses propres constatations, la chambre de l'instruction se devait de limiter l'interdiction à l'exercice la médecine en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice ; qu'en confirmant une interdiction générale, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 138, 12°, du code de procédure pénale et méconnu le principe de proportionnalité. » Réponse de la Cou