Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-10.875
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation sans renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-B Pourvoi n° J 20-10.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société B. Braun médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-10.875 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : - la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dont le siège est [Adresse 1]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B. Braun médical et de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société B. Braun médical (la société B. Braun) a, le 6 novembre 2015, déposé une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI). 2. Par une décision du 9 août 2016, notifiée le 16 août suivant, l'INPI a informé la société B. Braun que sa demande n'était pas conforme, faute d'être accompagnée de certains documents, et lui a imparti un délai, expirant le 17 octobre 2016, pour les fournir. Sans réponse de la société B. Braun, le directeur général de l'INPI, par une décision du 4 novembre 2016, notifiée le 10 novembre suivant, a rejeté la demande de brevet. 3. Le 8 janvier 2018, la société B. Braun a, sur le fondement de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, présenté au directeur général de l'INPI un recours en vue d'être restaurée dans ses droits à présenter, en application de l'article R. 612-52 du même code, une requête en poursuite de la procédure. 4. Par une décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré ce recours en restauration irrecevable comme tardif, faute d'avoir été introduit avant l'expiration, le 17 octobre 2017, du délai d'un an ayant couru à compter de l'expiration du délai imparti à la société B. Braun pour produire les documents manquants et régulariser la demande de brevet. 5. La société B. Braun a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société B. Braun fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé le 12 septembre 2018 contre la décision du 17 juillet 2018 du directeur général de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n° 15 02348 déposée le 6 novembre 2015, alors « que le délai d'un an dans lequel doit être présenté un recours en restauration formé au titre de la non-observation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure après rejet de la demande de brevet pour défaut d'accomplissement d'une formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, court à compter de la date à laquelle a expiré ce délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en restauration présenté par la société B. Braun le 8 janvier 2018 au titre de l'inobservation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure, au regard de ce qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de deux mois pour accomplir la formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin, à savoir la fourniture de la copie manquante du dépôt de la précédente demande de brevet français n° 15 00656, la cour d'appel a violé l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, et R. 612-52 du même code : 7. Il résulte de ces textes que le demandeur d'un brevet qui n