Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-16.849
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 848 FS-B Pourvoi n° C 20-16.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Akka technologies, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ la société Akka I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ la société Akka services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° C 20-16.849 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié en cette qualité [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : - la société Brenntag, dont le siège est [Adresse 2]. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Akka technologies, Akka I&S, Akka services, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la présidente de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques. Lors des opérations de visite et de saisie diligentées dans le cadre de cette saisine, notamment dans les locaux de la société Akka technologies et de l'ensemble des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, deux incidents ont été constatés, le premier, consistant en un bris de scellé sur un site visité, le second, correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen sur un autre site. 2. Par une décision du 22 mai 2019, l'Autorité a retenu que les sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit, Akka informatique et systèmes et Akka technologies, en tant qu'auteurs de l'infraction, et la société Akka technologies, en sa qualité de société mère des sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes, avaient enfreint l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du code de commerce en faisant obstruction à ces opérations et a infligé solidairement à ces sociétés (les sociétés Akka) une sanction pécuniaire. 3. Les sociétés Akka ont formé un recours contre cette décision. 4. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 mars 2021, a décidé que la répression administrative prévue par les dispositions précitées et la répression pénale organisée par l'article L. 450-8 du code de commerce relevaient de corps de règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature et en a déduit que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de nécessité et de proportionnalité et devaient être déclarées contraires à la Constitution. Il a également décidé qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il y avait lieu de juger que, dans les procédures en cours fondées sur les dispositions contestées, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvait être invoquée lorsque l'entreprise poursuivie avait préalablement fait l'objet de poursuites sur le